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Pacs Ou Mariage : Quel Régime Choisir

Photo du rédacteur: DOM&ILESDOM&ILES

Vous êtes en couple et entrepreneur ? Vous souhaitez vous pacser ou vous marier ?

Lorsque l’on est entrepreneur ou qu’on souhaite le devenir, choisir entre le PACS et le mariage n’est pas anodin. En effet, se pacser ou se marier a des conséquences multiples et sur des sujets forts différents.


En premier lieu, il faut avoir conscience que le mariage est considéré comme une institution tandis que le Pacs est un contrat. Ainsi, le mariage et le PACS disposent de régimes propres qu’il convient de distinguer.


PACS ET ENTREPRISE


Le créateur d’entreprise qui est engagé par un pacs ou qui souhaite s’engager dans un tel partenariat doit connaître les effets du régime patrimonial du pacs sur son projet d’entreprise. Création ou reprise d’entreprise : les deux opérations ne sont pas soumises aux mêmes règles en cas d’option pour l’indivision.


Le partenariat civil de solidarité (pacs) est de plus en plus sollicité par les couples qui veulent formaliser leur union. Selon l’Insee, ils sont environ de 200 000 couples par an à signer un pacs. Même s’il est moins réglementé que le mariage, le pacs est susceptible de produire des effets sur le patrimoine personnel et professionnel de chacun des partenaires. Pour le savoir, il convient de connaître la date de conclusion du pacs. En effet, une loi a modifié le régime de droit commun applicable aux pacs conclus à partir du 1er janvier 2007. Il existe donc deux régimes applicables, selon que le pacs a été conclu avant ou après 2007.


Le PACS offre deux régimes différents aux partenaires. Le Pacs peut être favorable au créateur d’entreprise. Il se démarque par sa facilité de création et de rupture. De plus, la publicité du Pacs n’est pas obligatoire.


Pacs et séparation des biens

Depuis le 1 er janvier 2007, le régime de séparation des biens est le régime légal.

La loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités (JORF n° 145 du 24 juin 2006) a modifié le régime de droit commun, ce lui qui s’applique par défaut des pacs. Ainsi, les pacs conclus à partir du 1er janvier 2007 sont d’office régis par le principe de séparation des patrimoines, l’équivalent du régime matrimonial de séparation des couples mariés. En vertu de ce régime, chacun reste le seul propriétaire des biens qu’il a reçus ou acquis avant, pendant et après la conclusion du pacte. Cette séparation stricte ne connaît pas d’exception. La seule solidarité qui existe entre les partenaires concerne les dettes contractées pour les besoins de la vie courante.

Elle n’empêche pas les partenaires de faire des acquisitions communes, comme le logement. Dans ce cas, leur relation est gérée par l’indivision de droit commun, la même qui s’applique aux concubins, ou aux proches, amis ou frères et sœurs qui achètent ensemble. Leur proportion dans le bien acquis correspond à celles qui sont indiquées dans l’acte de vente.



Le partenaire associé

Ce régime de séparation des patrimoines s’avère donc tout à fait protecteur lorsqu’un membre du couple pacsé (voire les deux) se lance dans l’aventure entrepreneuriale. Tant qu’il finance sa création d’entreprise ou son acquisition avec des fonds exclusivement personnels, le partenaire créateur d’entreprise est seul propriétaire de son entreprise, qu’elle soit constituée sous forme de structure sociale dotée d’un capital ou qu’il s’agisse d’un fonds de commerce. Pas plus qu’il ne partage la propriété de l’entreprise, il ne partage pas non plus le pouvoir. Son partenaire n’a aucun droit sur les titres de la société.

Par conséquent, le partenaire de l’entrepreneur se trouve protégé des dettes contractées par l’entreprise. À moins qu’il ne se soit porté caution personnelle, les créanciers du passif de l’entreprise ne peuvent se retourner contre lui.


Pacs et indivision

La loi de 2006 permet aux pacsés d’opter pour un régime d’indivision, dès la conclusion du pacs ou plus tard, par la ratification d’une convention modificative. L’indivision a pour effet de considérer que les biens appartiennent pour moitié à chacun. Cela signifie qu’à l’issue du pacs, en cas de succession ou de rupture du partenariat chaque partenaire a droit à la moitié des biens. La circonstance qu’un partenaire a financé seul un bien compris dans l’indivision ne lui donne pas le droit de réclamer le remboursement de la moitié.

L’article 515-5-1 du Code civil prévoit en effet que « Les partenaires peuvent, dans la convention initiale ou dans une convention modificative, choisir de soumettre au régime de l’indivision les biens qu’ils acquièrent, ensemble ou séparément, à compter de l’enregistrement de ces conventions. Ces biens sont alors réputés indivis par moitié, sans recours de l’un des partenaires contre l’autre au titre d’une contribution inégale. »

En principe, l’indivision porte donc sur les biens acquis ensemble ou séparément depuis l’option pour l’indivision. La question de savoir si les pacsés peuvent délimiter eux-mêmes les contours de l’indivision, soit en l’élargissant, soit au contraire en la limitant n’est pas tranchée par la loi. Elle est débattue par la doctrine qui connaît des avis opposés.

La loi prévoit des exceptions existent à l’indivision ; elles sont prévues par l’article 515-5-2 du Code civil. Ce texte vise :

• les deniers perçus par chacun des partenaires, à quelque titre que ce soit, postérieurement à la conclusion du pacte et non employés à l’acquisition d’un bien ;

• les biens créés et leurs accessoires ;

• les biens à caractère personnel ;

• les biens ou portions de biens acquis au moyen de deniers appartenant à un partenaire antérieurement à l’enregistrement de la convention initiale ou modificative aux termes de laquelle ce régime a été choisi ;

• les biens ou portions de biens acquis au moyen de deniers reçus par donation ou succession ;

• les portions de biens acquises à titre de licitation de tout ou partie d’un bien dont l’un des partenaires était propriétaire au sein d’une indivision successorale ou par suite d’une donation.

Si l’un des partenaires crée une entreprise alors qu’il est sous le régime de l’indivision, elle ne fait pas nécessairement partie de cette indivision.


Le partenaire entrepreneur

Il n’y a pas d’indivision en création d’entreprise. C’est une exception au régime. Par conséquent le partenaire entrepreneur est indépendant et autonome. Il gère seul son entreprise ou son auto-entreprise.


Le partenaire associé

S’il y a acquisition de titres ou d’un fonds de commerce fait à partie de bien communs, chaque partenaire devient propriétaire pour moitié. Il y a une dérogation lorsque ceux-ci sont financés par des fonds propres obtenus avant la signature du pacs, ou par des fonds provenant d’une succession ou d’une donation. Dans ces derniers cas, l’indivision ne s’applique pas.

L’accord du partenaire est ici nécessaire pour réaliser des actes d’administration ou de disposition inhérents à la société. Si l’un des partenaires acquiert des titres dans une société, l’autre partenaire a la qualité d’associé.

Enfin, peu importe le régime, il est fortement conseillé de rédiger un testament pour prévoir la succession. En effet, contrairement au mariage, le partenaire n’est pas l’héritier légal.


MARIAGE ET ENTREPRISE



Il est possible de choisir entre quatre régimes différents.

Mariage et communauté de biens réduite aux acquêts (régime légal)

Les pouvoirs du conjoint sur l’entreprise ou sur la société

Le chef d’entreprise est le seul a pouvoir gérer son entreprise.

L’accord du conjoint est cependant nécessaire pour la cession du fonds de commerce ou de l’immeuble professionnel. L’accord du conjoint est également nécessaire si l’entrepreneur souhaite utiliser un bien commun dans le cadre de son projet professionnel (affectation d’un bien à une entreprise individuelle, apport en nature dans une société (EURL, SARL, SASU, SAS, SCI …)).

L’entrepreneur engage ses biens propres ainsi que les biens de la communauté. Dont une partie du salaire de son conjoint.


Les droits du conjoint en cas de divorce

Les droits du conjoint dépendent de la date à laquelle l’entreprise à été créée :

  • si l’entreprise a été créée pendant le mariage, le conjoint a droit à la moitié de la valeur de l’entreprise ;

  • si l’entreprise est créée avant le mariage, ou avec des biens propres de l’exploitant, le conjoint n’a pas de droits sur l’entreprise. Attention, l’acte de constitution ou de reprise doit faire figurer une clause de remploi des fonds propres.

Il est possible de modifier contractuellement ce régime.

Le couple peut par exemple ajouter au contrat une clause de prélèvement moyennant indemnité. Ainsi, en cas de divorce ou de décès, le conjoint pourra choisir le bien qu’il souhaite en priorité. Cela peut par exemple être le fonds de commerce.


Mariage et séparation de biens

Ce régime est établi par un contrat.

Au sein de ce régime, on distingue les biens propres de chaque époux. Il n’y a pas de biens communs. Chacun est libre de disposer de son patrimoine.


Les pouvoirs du conjoint sur l’entreprise ou sur la société

Si l’entreprise est en difficulté, seuls les biens propres de l’entrepreneur pourront être engagés.

De plus, l’entrepreneur dispose d’une plus grande liberté dans la gestion de son entreprise.


Les droits du conjoint en cas de divorce

En principe, le divorce n’a pas de conséquences sur l’entreprise dans le régime de la séparation des biens. Seule une indemnité peut être accordée à la demande du conjoint si celui-ci a bénévolement participé à l’activité de l’entreprise.

En cas de dissolution du mariage (décès ou divorce), le conjoint non exploitant ne pourra pas bénéficier de ressources provenant de l’activité professionnelle.


Mariage et participation aux acquêts

Ce régime permet de combiner les avantages du régime de la séparation de biens et ceux du régime de la communauté de biens.

Lors du mariage, les époux sont libres de gérer leur patrimoine propre. De même, seuls leurs biens propres sont engagés envers leurs créanciers.


Les pouvoirs du conjoint sur l’entreprise ou sur la société

Les règles sont les mêmes que pour le régime de séparation des biens.


Les droits du conjoint en cas de divorce

Si le couple divorce, le contrat de mariage doit être liquidé. Les deux époux se partageront le patrimoine acquis pendant la durée de leur mariage. Lors de la dissolution du mariage, l’époux qui s’est le moins enrichi entre le jour du mariage et la rupture perçoit la moitié de l’enrichissement supplémentaire de l’autre conjoint.

Il est possible d’inclure une clause permettant d’exclure les biens professionnels de la participation.

Ce régime est conseillé pour les entrepreneurs qui souhaitent garder la propriété de l’entreprise, mais également faire bénéficier le conjoint des ressources de cette entreprise.


Mariage et communauté universelle

Au sein de ce régime, il y a une masse commune, dans laquelle se trouvent tous les biens acquis depuis la conclusion du mariage. Par conséquent, les dettes sont également commune peu importe leur nature.


Les pouvoirs du conjoint sur l’entreprise ou sur la société

En cas d’entreprise en difficulté, tout le patrimoine du couple est engagé. Le conjoint est aussi responsable des dettes dans le cadre de l’exercice professionnel de l’entrepreneur.

Si l’époux est associé dans une société par actions, l’autre conjoint n’a pas la qualité d’associé. Les revenus tirés de ces actions appartiennent à la communauté. Tout le patrimoine commun peut donc être engagé.

L’époux qui souhaite s’associer dans un autre type de société doit en informer son conjoint. L’accord de l’époux n’est nécessaire qu’en cas d’apport en nature de biens. Dans ce cas, le conjoint peut revendiquer la qualité d’associé.


Les droits du conjoint en cas de divorce

S’il y a divorce, les biens communs sont partagés entre les conjoints. L’époux du conjoint détenant des actions, des parts sociales, ou une entreprise individuelle, bénéficie de la moitié de ces biens.

Au vu des risques qu’il comporte, ce régime est fortement déconseillé pour les associés et entrepreneurs.

Enfin, il est toujours offert la possibilité aux époux de changer de régime matrimonial.

Pacs ou mariage, il est important d’étudier le projet avec attention afin d’anticiper son évolution la plus probable. Il faut ensuite s’attacher à choisir le régime le mieux adapté à la situation et aux perspectives attendues.


Un petit tableau comparatif dans le lien




source: actu-juridique.fr

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